R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
29.3. L’entente conclue entre l’employé et son employeur prend fin en raison de l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1°  le décès de l’employé;
2°  l’employé cesse volontairement de participer au régime plus d’un an après la date fixée pour le début de l’entente;
3°  la mise à pied de l’employé, son congédiement ou l’occupation par l’employé d’une fonction visée auprès d’un autre ministère, organisme ou employeur à moins que, dans ce dernier cas, ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l’entente;
4°  l’employé et l’employeur décident conjointement de mettre fin à l’entente plus d’un an après la date fixée pour le début de l’entente;
5°  l’employé devient visé par le régime de retraite de certains enseignants ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
6°  l’invalidité de l’employé qui se prolonge au-delà de 2 ans si au cours de cette invalidité celui-ci était admissible à l’assurance-salaire en vertu d’un régime d’assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l’article 21 de la Loi.
D. 883-91, a. 1; D. 1049-92, a. 1.